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LA VOIX DE NOSTERPACA

Projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des Métropoles

12 Janvier 2014 , Rédigé par La voix de NOSTERPACA Publié dans #DOCUMENT

L'ARF (Association des Régions de France) a élaboré une synthèse du Projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des Métropoles.

Pour NOSTERPACA, ce document permet de se faire une idée des évolutions à venir et aussi des difficultés qui seront rencontrées pour gérer la période de transition. Il en est ainsi en particulier pour les schémas régionaux en cours de révision ou d'élaboration.

 

(Synthèse de l'ARF : les gras et souligés sont des réacteurs du texte)

I/ Rationalisation de l’action publique territoriale en conséquence du rétablissement de la clause de compétence générale

 

1. Le rétablissement de la clause de compétence générale

L’article 1er rétablit (avant la mise en application de sa suppression prévue à janvier 2015) la clause de compétence générale pour les Régions et Départements.

 

Cependant, la loi rétablit aussi deux articles du Code général des collectivités territoriales (CGCT)1 énumérant les compétences de la Région : compétente « pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, et l’aménagement de son territoire ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales 2».

 

2. Trois types de compétences pour les collectivités

 

En conséquence de ce rétablissement et en l’absence de révision constitutionnelle, les domaines de compétences des collectivités territoriales sont répartis en trois groupes :

 

les compétences exclusives attribuées par des lois thématiques (ex : services régionaux de transport de voyageurs, lycées, ..) : le niveau de collectivité en bénéficiant est le seul compétent parmi les collectivités, les autres ne pouvant intervenir dans ce domaine que dans le cadre d’une convention signée avec la collectivité compétente ;

les compétences avec un chef de filât reconnu par la loi ;

les compétences partagées entre tous les niveaux de collectivité sans chef de filât.

 

L’article 3 du projet de loi adopté institue les chefs de filât suivants :

 

les Régions sont chefs de file en matière d’aménagement et de développement durable du territoire, de protection de la biodiversité, de climat, qualité de l’air et d’énergie, de développement économique, de soutien à l’innovation, d’internationalisation des entreprises, d’intermodalité et de complémentarité entre les modes de transports et de soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche.

 

Les Départements sont chefs de file en matière d’action sociale, de développement social et de contribution à la résorption de la précarité énergétique, d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires.

 

Le bloc communal est chef de file en matière de mobilité durable, d’organisation des services publics de proximité, d’aménagement de l’espace et de développement local.

 

L’orientation, la formation professionnelle et l’apprentissage devraient être traités dans le cadre du Projet de loi Sapin.

 

Les compétences partagées sans chef de filât sont notamment le tourisme, le sport et la culture.

 

L’aménagement numérique reste aussi une compétence partagée entre Régions et Départements mais avec une obligation créée par le projet de loi d’élaboration d’une stratégie régionale en la matière (Article 2).

 

3. La création des Conférences territoriales de l’action publique (CTAP) (Article 4)

 

Dans chaque région, est créée une CTAP (en lieu et place des conférences des exécutifs), chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales qui sera présidée par le/la Président(e) de Région qui en fixe l’ordre du jour.

 

Outre le Président de Région (qui est le seul représentant du Conseil régional), en sont membres :

Les Présidents des Conseils généraux ;

Les Présidents des EPCI de plus de 30 000 habitants ;

Un représentant des EPCI de moins de 30 000 habitants ;

Un représentant des communes de plus de 30 000 habitants de chaque département ;

Un représentant des communes entre 3500 et 30 000 habitants de chaque département ;

Un représentant des communes de moins de 3500 habitants de chaque département ;

Le cas échéant, un représentant des CT des territoires de montagne.

 

A part pour adopter son règlement intérieur, la CTAP est une instance de débats et de concertation sans vote sur les sujets qui y sont discutés.

 

Le Préfet de Région est informé des séances de la CTAP, y participe quand il y est question d’une délégation de l’État à une CT et peut participer aux autres séances à sa demande.

 

4. Le renforcement des responsabilités des chefs de file par un système d’incitation

 

L’article 4 prévoit que les Régions et les Départements peuvent élaborer, sans précision de date, des conventions territoriales d’exercice concerté sur chacune des compétences dont ils sont chefs de file. Le bloc communal peut aussi le faire sur ses chefs de filât mais de manière facultative.

 

Ces conventions permettent au chef de file de fixer les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune pour chacune des compétences concernées et comprennent a minima :

la définition des collectivités compétentes dans le domaine ;

les délégations de compétences entre collectivités territoriales ;

les créations de services unifiés ;

les modalités de coordination, de simplification et de clarification des interventions financières des collectivités territoriales.

 

Elles doivent être examinées par la CTAP dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le chef de file peut tenir compte ou non des observations formulées pendant ce débat.

 

Pour inciter à cet exercice de rationalisation dans tous les domaines de compétence partagées couverts par un chef de filât, le projet de loi prévoit, dans son article 3 :

 

qu’il ne peut y avoir de délégations de compétence entre collectivités territoriales;

que les projets relevant du domaine de compétence concernée ne peuvent faire l’objet de subventions croisées Région et Département ;

que ces projets doivent être financés a minima à hauteur de 30% par le maitre d’ouvrage (au lieu de 20% actuellement) ;

 

tant que le chef de file n’a pas élaboré sa convention d’exercice concerté, discutée en CTAP.

 

A l’issue de la discussion en CTAP, les organes délibérants de chaque collectivité territoriale concernée par la convention disposent d’un délai de 3 mois pour approuver la convention :

si une collectivité territoriale la signe, les stipulations de la convention lui sont opposables ;

si elle ne la signe pas, retour au droit commun (pas de subventions croisées et participation minimale du maître d’ouvrage pour le financement d’un projet fixée à 30%).

 

5. La possibilité d’une délégation de l’État à une collectivité

 

L’article 1er instaure la possibilité pour l’État de déléguer à une collectivité territoriale qui en fait la demande l’exercice de certaines de ses compétences, au nom et pour le compte de l’État, sans que cette délégation ne soit applicable à l’ensemble du niveau de collectivités concerné.

 

6. Une demande de rationalisation des schémas régionaux

 

L’article 2 prévoit que lorsque le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADT) comprend un volet consacré à l’aménagement numérique, ce volet tient lieu de schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDAN).

Concernant la rationalisation des autres schémas régionaux, en raison des réserves « juridiques », le Gouvernement a préféré proposer à ce stade, la présentation au Parlement dans les 6 mois, un rapport sur les possibilités de rationalisation et de regroupement des schémas régionaux et départementaux (Article 7).

 

7. Suppression de la création du Haut conseil des territoires et de l’observatoire des finances locales

 

L’article 1er qui prévoyait la création d’un Haut conseil des territoires, instance de dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, a été supprimé en Commission mixte paritaire (CMP) à la demande des sénateurs.

 

II/ Deux applications concernant des compétences des Régions

 

1. La gestion des fonds européens (Article 78)

 

L’État confie aux Régions, ou aux GIP interrégionaux pour les programmes opérationnels FEDER, l’autorité de gestion des fonds européens excepté pour une partie du FSE qui peut être confiée par délégation de gestion aux Départements.

 

Un décret en Conseil d’État donnera les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre des programmes du FEADER et un comité national Etat/Régions est créé pour harmoniser les actions dans ce cadre.

 

Suite aux demandes des Régions, le projet de loi permet aux projets bénéficiant de fonds européens d’obtenir les subventions afférentes dans de meilleurs délais en autorisant l’assemblée plénière à en déléguer l’attribution et la mise en œuvre au Président de Région et en laissant la possibilité aux Régions de gérer les programmes européens dont elles sont autorités de gestion sous forme de budget annexe (et pas uniquement dans leur budget principal).

 

2. Le schéma régional de l’intermodalité (Article 6)

 

Ce schéma, élaboré par la Région au titre de son chef de filât sur l’intermodalité, doit permettre de coordonner les politiques des collectivités territoriales en matière d’offre de services, d’information, de tarification et de billettique intermodales. Il pourra être élaboré par la Région en même temps que la convention d’exercice concerté sur l’intermodalité.

Si le processus de validation du schéma est assez complexe :

- élaboration par la Région en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de transports (AOT) ;

- concertation préalable avec l’État ;

- mise à disposition du public du projet ;

- avis favorable d’au moins des départements représentants la moitié de la population régionale et les AOT représentants la moitié des périmètres de transport urbain ;

- approbation par la Préfet ;

le schéma une fois adopté devient opposable à l’ensemble des Plans de déplacements urbains (PDU) de la Région.

 

III/ La constitution des métropoles et les rapports Régions/Métropoles en matière de développement économique

 

En plus des métropoles de Lyon, Marseille et Paris, sont transformés par décret en métropole au 1er janvier 2015 :

Les EPCI qui forment, à la date de création de la métropole, un ensemble de plus de 400.000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650.000 habitants ;

en cas d’accord d’au moins deux tiers des communes représentants plus de la moitié de la population régionale (ou la moitié des communes représentants les 2/3 de la population), les EPCI de plus de 400.000 habitants dans lequel se trouve le chef lieu de région et les EPCI centre d’une zone d’emplois de plus de 400.000 habitants.

Enfin, si les Métropoles ont obtenu le co-pilotage des pôles de compétitivité et la possibilité d’entrer au capital des SATT (Sociétés d’accélération des transferts de technologie) de leurs territoires, les Régions se sont vues confortées dans leur rôle de chef de file du développement économique grâce notamment :

 

1) aux chefs de filât qui leur a été attribués en matière de développement économique, de soutien à l’innovation et d’internationalisation des entreprises ;

2) à la suppression de la disposition qui prévoyait que les stratégies de développement économique et d’innovation « arrêtées » par les Métropoles prévalent à l’élaboration du Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII).

 

1 Articles L. 4221-1 et L. 4433-1

2 La promotion des langues régionales a été ajoutée durant les débats

 

 

INVITATION à un retour sur une initiative récent =

Le texte de l'ARF est également en lien avec ce qui s'est dit lors de la 2° conférence métropolitaine qui s'est tenue à Marseille le 20 décembre et peut y apporter certains éclairages :

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